Article R*511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4.