Article R*511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.