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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 du code du patrimoine est le ministre chargé de la culture.