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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.

La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.