Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
Après l'expiration du délai qui leur est imparti à l'article 64, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, selon le cas une attestation certifiant qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.