Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;