Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau relatif à l'histoire, l'architecture ou le décor de l'immeuble est signalée immédiatement au préfet de région qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.