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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)


La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

2° Le nom de la commune où il est situé ;

3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;

4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;

5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.