Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.
Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet les unes d'une proposition de classement les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la commission nationale des monuments historiques.