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Article R*511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*511-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.