Article R442-10-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R442-10-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.