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Article R442-8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R442-8-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les garanties spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent code sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à la catégorie des gros porteurs conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.