Articles

Article R441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.