Article R441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.