Article R441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.