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Article R*441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément particulier est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.