Article R*441-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*441-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure.