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Article R*441-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.