Article R*441-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*441-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.