Article R*441-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*441-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance.
En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.