Article R441-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R441-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.