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Article R*441-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.