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Article R*441-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être compris, lorsqu'il s'agit d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, entre 0,09 et 0,16.

Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.