Article R441-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R441-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente.