Article R*441-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R*441-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.