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Article R*441-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

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Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.