Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)
Si les immeubles à exproprier sont soumis au régime de la publicité réelle institué par la loi n° 59-1486 du 28 décembre 1959, les propriétaires, auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie, sont tenus de fournir les indications relatives à leur identification, prévues par la réglementation sur la publicité foncière applicable dans les périmètres de modernisation foncière.
Pour les autres immeubles, les propriétaires ou présumés tels ou les personnes prétendant droit auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité telles qu'elles sont prévues par la réglementation sur la publicité foncière applicable en dehors desdits périmètres ainsi que de donner, le cas échéant, tous les renseignements en leur possession sur l'identité et les droits du ou des propriétaires actuels.