Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)
Le préfet désigne par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 2 et parmi les personnes mentionnées à l'article 3, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
Le même arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles et cotés et paraphés par le maire ;
3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder quinze jours.
L'arrêté du préfet est publié dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 2. Le préfet peut désigner le même commissaire ou la même commission d'enquête pour procéder à la fois aux enquêtes prescrites par les titres Ier et II du présent décret.