Article R*441-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*441-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.