Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)
L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide de renseignements fournis par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.