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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)


L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :

1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;

2° La liste des propriétaires établie à l'aide de renseignements fournis par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.