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Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)


La déclaration d'utilité publique prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est prononcée sur avis conforme de la commission restreinte unique d'examen des projets d'opérations immobilières intéressant la défense nationale instituée par l'article 2 du décret n° 70-103 du 3 février 1970.