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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)


Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ses conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.