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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-701 du 6 juin 1959 RAP RELATIF A LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER, ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE)


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-après l'enquête s'ouvre, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.

Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.

L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article 2, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.

Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier et obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.