Article R*441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*441-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.
Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :
a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;
b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.
Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.