Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)
Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés "Musée des monuments français" et "Centre des hautes études de Chaillot", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété.
Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.
Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.