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Article R*441-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.