Article R*441-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*441-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium.