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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)


Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en oeuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.