Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ;
3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;
4° Le projet et le bilan scientifiques ;
5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;
6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ;
10° La politique tarifaire de l'établissement ;
11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;
12° Les délégations de service public ;
13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;
15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;
16° Les actions en justice et les transactions ;
17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;
18° Les conditions générales de passation des contrats et conventions ;
19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° du présent article.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.