Article R441-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R441-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.