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Article R*441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.