Article R*441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.