Article R441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R441-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.