Article R441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.