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Article R*441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.