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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


Le constat de l'absence de dispositif local apte à assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de projets de rénovation urbaine ne peut intervenir qu'après que la mission de maîtrise d'ouvrage a fait l'objet de la procédure de publicité ou de consultation applicable ou d'une procédure adaptée à ses caractéristiques propres. Le constat est effectué par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicite le concours de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en qualité de maître d'ouvrage pour la mission qu'il a définie ; il peut également la solliciter pour mener les études prévues au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ou pour intervenir comme conducteur d'opération au sens de l'article 6 de la même loi.

Le conseil d'administration se prononce sur la demande ainsi faite à l'agence. S'il donne son accord, le caractère exécutoire de la délibération est subordonné à son approbation par le ministre chargé de la politique de la ville et le ministre chargé du logement.

Les missions de maîtrise d'ouvrage assurées par l'agence font l'objet de conventions soumises aux dispositions de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Chaque mission de maîtrise d'ouvrage fait l'objet d'une comptabilité distincte.