Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise au régime financier et comptable fixé par les dispositions des articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Ce régime est précisé en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté par le conseil d'administration.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.