Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Les modalités et conditions dans lesquelles les services du ministère de l'équipement apportent leur concours à l'agence sont fixées par une convention passée entre l'agence et le ministre.
Des conventions similaires peuvent, en tant que de besoin, être passées entre l'agence et d'autres ministères.