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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


L'agence dispose dans le département d'un délégué territorial nommé, sur proposition du préfet, par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux du ministère de l'équipement, en service dans ce département.

Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine et transmet ceux-ci au comité d'engagement.

Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles.

Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, compte tenu des programmations annuelles qui lui sont notifiées par le directeur général, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention, dans la limite des crédits disponibles.

Il instruit, conformément au règlement général de l'agence, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations.

Il propose au directeur général le versement de ces subventions et, le cas échéant, dans les cas prévus par le règlement général, leur reversement.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints.

Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence en vertu des conventions prévues à l'article 14.