Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Les membres du conseil d'administration, du comité d'engagement et du comité d'évaluation et de suivi exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et des comités.