Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Il est institué au sein de l'agence un comité d'engagement chargé d'examiner les projets de rénovation urbaine présentés en vue de la conclusion de conventions pluriannuelles et de préparer, par ses avis, les décisions du conseil d'administration sur ces conventions.
Il est présidé par le directeur général de l'agence et composé des membres du conseil d'administration, titulaires ou suppléants, suivants :
- trois représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;
- un représentant du ministre chargé du logement ;
- un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
- deux représentants de l'Union d'économie sociale du logement ;
- un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces membres sont désignés par le ministre ou l'organisme qu'ils représentent.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que, pour l'examen des projets qui les concernent, le représentant du ministre de l'outre-mer au conseil d'administration de l'agence, le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social, le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le directeur général de l'Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ou leurs représentants.
Le règlement intérieur du comité d'engagement détermine les catégories de projets qui sont soumis à son examen et fixe les modalités de son fonctionnement.