Articles

Article R441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.