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Article R*441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La caisse nationale de prévoyance et les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.