Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)
Le règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation au 1° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations mentionnées à l'article R. 331-1 du même code, définir, pour l'assiette de la subvention, un mode de calcul forfaitaire dans la limite de 130 % du montant de l'assiette calculée conformément au premier alinéa du 1° de l'article R. 331-15 auquel peut s'ajouter le coût forfaitaire pour création de garages défini au troisième alinéa du 1° du même article. Le montant de cette assiette est révisé chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction appréciée entre la valeur du deuxième trimestre de l'antépénultième année et celui de l'année précédente.